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Notre mission

Obtenir, dans le respect des dispositions de la loi, la meilleure indemnisation,
en accompagnant la victime tout au long du processus indemnitaire.

AGRESSION: INDEMNISATION PAR LA CIVIP

La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales, plus connue sous l’acronyme CIVI, a été crée par la loi du 3 janvier 1977 afin de permettre, dans tous les cas, une indemnisation lorsque le dommage subi résulte d’une infraction.

Présente au sein de chaque Tribunal de Grande Instance (T.G.I.), la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales (CIVI) statue sur les demandes d’indemnisation présentées par les victimes d’infractions ou leurs ayants droit.
Ainsi, peuvent prétendre à une réparation intégrale de leur préjudice les personnes dont le préjudice résulte « de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction ».

Cette commission permettant une indemnisation au titre de la solidarité nationale, elle pourra être saisie par la victime même en l’absence d’auteur identifié.

Nos avocats interviennent régulièrement devant cette commission afin d’obtenir l’indemnisation la plus adaptée au regard des préjudices subis suite à la survenance de faits résultant d’une infraction pénale (violences, vol, vol avec arme …)

LA SAISINE DE LA CIVI

La CIVI est saisie par une requête signée par la victime, son représentant légal ou son conseil et remise, ou adressée par lettre recommandée, au secrétaire de la commission qui en délivre récépissé (Art R 50-8 CPP).

La Commission compétente est :
• soit celle du domicile du demandeur,
• soit celle du lieu de la juridiction pénale saisie de l’infraction.

LE CONTENU DE LA REQUETE

La requête contient tous les renseignements utiles à l'instruction de la demande d'indemnité et notamment l'indication :
• des nom, prénoms et demeure du demandeur,
• de la date, du lieu et des circonstances de l'infraction génératrice du dommage corporel,
• de la nature du dommage corporel subi ainsi que, s'il y a lieu, de l'incapacité totale temporaire de travail et de l'incapacité permanente qui en sont résultées,
• de la juridiction pénale éventuellement saisie de l'infraction,
• des liens existant entre le demandeur et celui qui a personnellement souffert du dommage corporel lorsqu'il ne s'agit pas de la même personne,
• de la perte ou de la diminution de revenus, de l'accroissement de charges ou de l'inaptitude à exercer une activité professionnelle, qui sont la conséquence du dommage,
• des organismes publics ou privés dont relève le demandeur ou auprès desquels il est assuré et qui sont susceptibles de l'indemniser de tout ou partie du préjudice subi,
• des raisons pour lesquelles il est dans l'impossibilité d'obtenir auprès de ces organismes ou de toute autre personne morale ou physique la réparation effective et suffisante de son préjudice,
• des demandes de réparation ou d'indemnité déjà présentées et, en particulier, des actions en dommages-intérêts qui ont été engagées ainsi que des sommes qui lui ont déjà été versées en réparation d'une partie du préjudice,
• du montant de l'indemnité réclamée devant la commission,
• de l'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur.
Enfin, la requête est accompagnée de toutes les pièces justificatives.

Tels sont les éléments qui sont prescrits par le Code de procédure pénale ; Toutefois, il convient de préciser que la requête introductive d’instance n’est soumis à aucun formalisme et qu’après avoir fourni les éléments d’identification du demandeur, ce dernier devra démontrer l’existence de 2 critères :
• l’existence du critère de gravité requis,
• le caractère matériel de l’infraction pénale.

LE DELAI DE SAISINE

Le délai de saisine de la CIVI est mentionné à l’article 706-5 du Code de procédure pénale.
Ainsi, sous peine d’irrecevabilité (forclusion) la demande d'indemnité doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction.

Néanmoins, lorsque des poursuites pénales sont exercées (ouverture d’une information judiciaire, renvoi devant une juridiction de jugement), ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive ;
Toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il a subi une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime.

UNE PROCEDURE EN 3 ETAPES

1. La phase initiale

Lorsque le dossier est déposé, en deux exemplaires, au greffe de la juridiction, ce dernier contacte le demandeur en lui notifiant le dépôt de la requête initiale, précisant le numéro d’enregistrement du dossier.
Très souvent, le greffe sollicite du demandeur un complément de pièces afin de permettre à la juridiction de disposer de l’ensemble des éléments pour pouvoir statuer sur les demandes initiales.
Une fois complet, le dossier est transmis directement par le greffe de la CIVI au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) pour connaître leur position sur les demandes initiales.

Dans la très grande majorité des cas, ces demandes sont de 2 natures : une demande d’expertise médico-légale, assortie éventuellement d’une demande d’indemnité provisionnelle.
L’affaire est donc audiencée pour une conférence présidentielle permettant au Président de la juridiction de statuer sur ces demandes lorsque le dossier est en l’état d’être jugé, et de renvoyer l’affaire lorsqu’il manque de nouveaux éléments.

2. L'expertise médicale

Il s’agit de l’étape déterminante dans le cadre du processus indemnitaire : l’expertise médico-légale permet d’évaluer, sur la base d’une nomenclature pré déterminée (la nomenclature Dintilhac), l’étendue des conséquences médico-légales imputables à l’infraction pénale, objet de la saisine de la CIVIP.

L’expert est désigné parmi une liste des experts inscrits près la Cour d’appel de la juridiction appelée à statuer.
L’expertise est contradictoire : chacune des parties est convoquée et pouvoir faire valoir ses observations sur l’étendue et la réalité des séquelles imputables dans le cadre de la discussion médico-légale.
Enfin, l’expert dépose son rapport au greffe de la juridiction qui transmet une copie à chacune des parties.

C’est sur la base de ses conclusions que se fondera le montant de l’indemnisation définitive revenant à la victime.

Comme pour l’ensemble des procédures indemnitaires traitées par le « Cabinet 102 », nos clients sont accompagnés dans leur démarches par un médecin « recours » lors de l’examen expertal, dont la mission est de permettre une bonne évaluation médico-légale du dommage corporel.
Ce médecin conseil sera mandaté par nos soins, en fonction de l’importance et de la particularité du préjudice subi ; il accompagnera et assistera la victime lors de l’expertise médicale, afin de défendre au mieux leurs intérêts.

Les frais de médecin conseil seront avancés par le « Cabinet 102 ».
Ainsi, aucun frais n’est déboursé par la victime.

3. La demande indemnitaire

Le demandeur est tenu, afin d’obtenir son indemnisation définitive, de saisir une nouvelle fois la Commission (CIVI) par le biais de « conclusions aux fins d’indemnisation », et ce après le dépôt du rapport d’expertise, et sur la base des conclusions expertales.

Dès lors, le Fonds de Garantie (F.G.T.I), qui demeure l’organe régleur, est tenu, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, de présenter une offre d'indemnisation au demandeur.
• Si le demandeur accepte l’offre, le F.G.T.I. transmet le constat d'accord au président de la CIVI, qui le valide pour que l’indemnisation puisse être versée.
• Si le demandeur refuse l’offre ou le Fonds de garantie lui oppose un refus motivé d’indemnisation : la phase amiable prend fin et la procédure se poursuit devant la CIVI.

Lorsque la procédure se poursuit:

La requête et les pièces justificatives sont ensuite transmises par la CIVI au Procureur de la République et au F.G.T.I. afin qu’ils puissent présenter leurs observations au plus tard quinze jours avant l’audience.
Le demandeur et le F.G.T.I. doivent être convoqués au moins deux mois à l’avance. Les débats ont lieu en audience non publique.
La CIVI prononce une décision d’indemnisation ou de rejet de la demande.

Cette décision est notifiée au demandeur et au F.G.T.I. qui règle l’indemnité allouée dans le mois qui suit cette notification.
Evidemment, s’agissant d’une décision de nature juridictionnelle, le demandeur (comme le Fonds de Garantie) dispose d’une voie de recours : l’Appel, qui peut être formé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

photo cabinet 102 avocat
processus indemnitaire

Saisine de la CIVI

par une requête signée par la victime

victime d'accident

Contenu de la requête

renseignements utiles à l'instruction

Délai de saisine

mentionné à l’article 706-5 du Code de procédure pénale

Procédure

en 3 étapes importantes